Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale
Article D814-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Modifié par : Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993
Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.
La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2013, n° 12/09265
[…] Que l'irrecevabilité soulevée par madame X est dénuée de fondement, les décisions de rejet et d'attribution respectivement des 8 avril 2008 et 27 avril 2009 la concernant, comme les conclusions déposées en première instance ayant été toutes prises par monsieur D C et signées par lui ; […] La Caisse a demandé au service médical de la CPAM de l'Ain d'examiner madame X dans les conditions prévues à l'article D814-5 du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si l'intéressée satisfait aux conditions d'inaptitude requises ;
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