Article D814-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.
La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2013, n° 12/09265
Infirmation

[…] Que l'irrecevabilité soulevée par madame X est dénuée de fondement, les décisions de rejet et d'attribution respectivement des 8 avril 2008 et 27 avril 2009 la concernant, comme les conclusions déposées en première instance ayant été toutes prises par monsieur D C et signées par lui ; […] La Caisse a demandé au service médical de la CPAM de l'Ain d'examiner madame X dans les conditions prévues à l'article D814-5 du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si l'intéressée satisfait aux conditions d'inaptitude requises ;

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  • Personne âgée·
  • Solidarité·
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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Médecin·
  • Attribution·
  • Recours·
  • Effets
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