Entrée en vigueur le 22 décembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1481 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 22 décembre 2002
La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
Le préfet du département de la résidence de l'allocataire, soit d'office, soit à la demande du service de l'allocation spéciale vieillesse, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à toute enquête sur les ressources des intéressés. Il informe, en tant que de besoin, le service de l'allocation spéciale du résultat de ces enquêtes.
Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
Le préfet du département de la résidence de l'allocataire, soit d'office, soit à la demande du service de l'allocation spéciale vieillesse, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à toute enquête sur les ressources des intéressés. Il informe, en tant que de besoin, le service de l'allocation spéciale du résultat de ces enquêtes.