Article D814-8 du Code de la sécurité sociale.
Article D814-7Article D814-9
Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007

NOTA


NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

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Décisions6

1Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, 11/03872SConfirmation

[…] Considérant que les dispositions des articles D. 814-8 et D. 814-9 anciens du Code de la sécurité sociale subordonnaient l'attribution de la majoration de retraite prévue à l'article L. 814-2 du même code à la souscription d'une demande conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et fixaient la date d'effet de cette majoration au 1er jour du mois suivant la date de dépôt de la demande ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 2, 29 janvier 2010, n° 08/03376Confirmation

[…] N° RG : 08/03376 […] Les dispositions des articles D. 814-8 et D. 814-9 du code de la sécurité sociale subordonnaient l'attribution de la majoration de retraite prévue à l'article L. 814-2 du même code pour les personnes ayant résidé en France, à la souscription d'une demande conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et fixaient la date d'effet de cette majoration au 1 er jour du mois suivant la date de dépôt de la demande. […] C D-E XXX.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 17 mars 2011, n° 09/07748Confirmation

[…] Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, -hors le cas d'application de l'article R142-20-2 du code de la sécurité sociale- rappelle néanmoins que selon l'ancien article D 814- 8 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, l'entrée en jouissance de l'allocation spéciale de l'article L 814-2 ne pouvait pas intervenir avant le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande. […]

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