Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 9° JORF 7 septembre 2006
Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse.
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse.
Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
[…] L723-5 (M) Article 10 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] CGI. - art. 1601 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D814-10 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D814 -13 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D814 -14 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D814 […]
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