Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
[…] Code de la sécurité sociale . - art. D814 -13 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D814 -14 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D814 -15 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] D814 -16 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D814 -17 (M) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. D814-18 […]
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