Article D841-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/1991
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Version02/12/1999

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre a, 16 décembre 2008, n° 07/03785
Infirmation

[…] Il s'ensuit que le jugement querellé est bien susceptible d'appel. SUR CE : Considérant que les textes dans leur rédaction alors applicable -soit les articles L. 841-1, L. 843-1, D. 841-1 du code de la sécurité sociale- ne sont pas discutés par les parties; qu'ils ont été fidèlement reproduits par le premier juge ; que le différend a trait au mode de calcul ;

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  • Allocations familiales·
  • Resistance abusive·
  • Aide·
  • Incident·
  • Appel·
  • Emploi·
  • Défaillant·
  • Régularisation·
  • Jugement·
  • Article 700
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