Article D814-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 2 (Ab), Code de la sécurité sociale L675 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;
2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ;
4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire.
En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 2 décembre 1999
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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 mai 2021, n° 18/06570
Infirmation

[…] Sur le fond, les allocations dont a bénéficié M. X étaient fondées sur le principe de la solidarité nationale, sans contrepartie de cotisations, mais leur versement était soumis à la résidence en France de leur bénéficiaire, en application des articles L.816-1 et D.814-1 anciens du code de la sécurité sociale applicables aux faits.

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  • Dette·
  • Mutualité sociale·
  • Allocation·
  • Bénéficiaire·
  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
  • Dépôt·
  • Remise·
  • Solidarité·
  • Appel

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1992, 90-10.618, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.814-1, R.815-25 et D.814-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un montant fixé par décret ; Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération dans les ressources de M. et M me Y… les intérêts des sommes déposées sur un livret de Caisse d'épargne et accorder au ménage le bénéfice de l'allocation spéciale au taux plein, […]

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  • Sécurité sociale, allocations spéciales·
  • Fonds national de solidarité·
  • Appréciation des ressources·
  • Constatations insuffisantes·
  • Allocation aux vieux·
  • Attribution·
  • Allocation supplementaire·
  • Consignation·
  • Bien mobilier·
  • Dépôt

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 10 mars 2017, n° 16/00080
Confirmation

[…] Le bénéfice tant de l'allocation spéciale que de l'allocation supplémentaire respectivement prévues aux articles L 814-1 et L 815-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à une condition de résidence en France. Selon l'article D 814-1 ancien du même code, applicable au présent litige, lorsque cette condition n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.

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  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Dépôt·
  • Martinique·
  • Notification·
  • Solidarité·
  • Consignation·
  • Territoire français·
  • Recours·
  • Réception
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