Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
Article D814-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 4 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993
1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
6°) les recettes diverses et accidentelles ;
7°) les dons et legs.