Article D814-19 du Code de la sécurité sociale

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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 4 () JORF 31 décembre 1993

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993

Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
6°) les recettes diverses et accidentelles ;
7°) les dons et legs.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Sortie de vigueur le 2 décembre 1999
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