Article D814-20 du Code de la sécurité sociale

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Version03/05/1987
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Version01/01/1991
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
3° Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ;
4° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
5° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
6° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
7° Les frais de fonctionnement du service ;
8° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
9° Les dépenses diverses et accidentelles. "
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 1993

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