Article D814-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version03/05/1987
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Version01/01/1991
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Version31/12/1993
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Version02/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
4° Les frais de fonctionnement du service ;
5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
6° Les dépenses diverses et accidentelles.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007

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