Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article D831-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 2 (V)
L'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de loyer prises en compte pour :
a) Les étudiants logés en résidence universitaire ;
b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article R. 822-14 du code de l'éducation modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ;
c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ;
d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs.
Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, 29 janvier 2013, n° 11/03208
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/010385 du 13/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) […] Il résulte des dispositions des articles L 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale que l'allocation de logement est versée en vue de réduire la charge de loyer afférente au logement occupé à titre de résidence principale et que le mode de calcul de l'allocation est fixé, notamment, en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire et de sa situation de famille. Selon l'article D 831-2-1 du même code, cette allocation est calculée, […]
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Avant l'application de ce texte, les allocataires percevaient un montant calcule, notamment, sur le loyer mensuel ; ce montant etait augmente, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire prevue a l'article D 542-5-4o du code de la securite sociale. […] Aux termes du nouvel article D 831-2-1 du code de la securite sociale tel qu'il resulte du decret precite du 29 novembre 1988, le montant de l'allocation de logement servie aux personnes residant dans un ensemble dote de services collectifs devra desormais etre plafonne au montant de la redevance supportee par le beneficiaire. Cette disposition est de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. 443
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