Article D815-5 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007
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Version08/05/2010
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Version29/12/2011

Entrée en vigueur le 29 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1972 du 26 décembre 2011 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 815-13, le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers et vigne, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant, par l'exploitant en application de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime.

Pour l'application du même article L. 815-13, sont considérés comme des bâtiments indissociables du capital d'exploitation défini à l'alinéa précédent :
1° Les bâtiments d'habitation occupés à titre de résidence principale par le bénéficiaire de l'allocation et les membres de sa famille vivant à son foyer qui comprennent un mur mitoyen à un bâtiment d'exploitation agricole inclus dans ce capital agricole ;
2° Les autres bâtiments d'habitation affectés à l'usage exclusif de l'exploitation et qui sont soit implantés sur des terres incluses dans ce capital, soit situés à une distance ne pouvant excéder cinquante mètres des bâtiments agricoles ou des terres qui constituent ce capital, soit nécessaires à l'activité de l'exploitation.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2011

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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 16 décembre 2022, n° 20/02982
Infirmation partielle

[…] — déclarer irrecevable la nouvelle prétention des parties adverses selon laquelle la maison d'habitation dont la valeur est contestée, serait à considérer comme un bâtiment indissociable du capital d'exploitation agricole au sens de l'article D.815-5 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile,

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  • Bâtiment·
  • Héritier·
  • Habitation·
  • Successions·
  • Exploitation agricole·
  • Allocation supplementaire·
  • Actif·
  • Capital·
  • Vieillesse·
  • Consorts

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 30 juin 2022, n° 19/03021
Infirmation

[…] Puis le tribunal a considéré, au visa des articles L.815-13, L815-6, D.813-3 du code de la sécurité sociale, de l'article 1315 du code civil et de l'article D.723-223 du code rural et de la pêche maritime : […] > que l'article D815-5 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la date du décès, prévoyait que le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production tels que arbres fruitiers et vignes, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant par l'exploitant en application de l'article L311-3 du code rural et de la pêche maritime,

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  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Actif·
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  • Successions·
  • Bâtiment·
  • Capital·
  • Solidarité·
  • Version·
  • Décret

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 22 avril 2022, n° 19/07073
Infirmation

[…] L'article L.'815-5 du code de la sécurité sociale dispose que la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.

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  • Sécurité sociale·
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