Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 2 : Recouvrement sur les successions
Article D815-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.
Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :
-ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;
-et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
Commentaires • 2
[…] Après le décès d'un bénéficiaire de l'allocation de solidarité ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité, les services gestionnaires recherchent s'il y a lieu de récupérer les allocations sur la succession du défunt (articles L. 815-13 ou 815-28 du code de la sécurité sociale).
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Elle demande en outre la validation de la mise en demeure du 6 Avril 2016 adressée par la MSA de D-E à M me X pour un montant de 10'427, 97€ et sollicite la condamnation de cette dernière au remboursement de cette somme à la MSA au titre de l'allocation du Fonds de Solidarité Vieillesse, perçue par feu M. Y A. […] Conformément à l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale':
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[…] X Y fait valoir que son père n'a pas eu connaissance de la possibilité de récupération sur sa succession de l'allocation qui lui était versée en violation de l'article 815-6, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, que l'actif de la succession est essentiellement composé de tableaux du de cujus qui était artiste peintre, tableaux qui auraient été arbitrairement évalués dans la déclaration de succession, […] Enfin en application des articles L.815-2 et D 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, la caisse était fondée à récupérer une partie de sa créance soit 105.118,31 € – 39.000 € = 66.118, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 juin 2017, n° 15/03952
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 815-13, D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale, que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 €, la récupération n'étant toutefois opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède ladite somme de 39 000 €.
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