Article D815-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2007
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2

Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu au même alinéa.

Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13.

Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :

-ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;

-et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.

Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaires2


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Après le décès d'un bénéficiaire de l'allocation de solidarité ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité, les services gestionnaires recherchent s'il y a lieu de récupérer les allocations sur la succession du défunt (articles L. 815-13 ou 815-28 du code de la sécurité sociale).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions69


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 4 décembre 2018, n° 17/05512
Infirmation

[…] Elle demande en outre la validation de la mise en demeure du 6 Avril 2016 adressée par la MSA de D-E à M me X pour un montant de 10'427, 97€ et sollicite la condamnation de cette dernière au remboursement de cette somme à la MSA au titre de l'allocation du Fonds de Solidarité Vieillesse, perçue par feu M. Y A. […] Conformément à l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale':

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Actif·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Recouvrement·
  • Action·
  • Héritier·
  • Décès·
  • Vieillesse·
  • Libéralité

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 novembre 2013, n° 12/03696
Confirmation

[…] X Y fait valoir que son père n'a pas eu connaissance de la possibilité de récupération sur sa succession de l'allocation qui lui était versée en violation de l'article 815-6, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, que l'actif de la succession est essentiellement composé de tableaux du de cujus qui était artiste peintre, tableaux qui auraient été arbitrairement évalués dans la déclaration de succession, […] Enfin en application des articles L.815-2 et D 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, la caisse était fondée à récupérer une partie de sa créance soit 105.118,31 € – 39.000 € = 66.118, […]

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Picardie·
  • Caisse d'assurances·
  • Actif·
  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Santé au travail·
  • Retraite·
  • Assurances·
  • Allocation

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 juin 2017, n° 15/03952
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 815-13, D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale, que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 €, la récupération n'étant toutefois opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède ladite somme de 39 000 €.

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Allocation supplementaire·
  • Actif·
  • Sécurité sociale·
  • Sommation·
  • Notaire·
  • Assurance vieillesse·
  • Délai·
  • Mère·
  • Recouvrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).