Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1537 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :
1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
2° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
3° Les recettes diverses et accidentelles ;
4° Les dons et legs.
[…] Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse, dispensée de comparution, s'est référée à ses écritures reçues le 22 mai 2024, aux fins de condamnation de Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 6.665,60 euros, au visa des articles L. 815-13, D. 815-14 et suivants du code de la sécurité sociale, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Monsieur [X] [Y] a déclaré ne pas contester la créance ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;
[…] RG : 14/05663 […] comme la cour n'ont pas le pouvoir d'accorder une remise de dette , décision relevant de la seule caisse et de sa commission de recours amiable en vertu des dispositions de l'article R815-48 du code de la sécurité sociale et les premiers juges ont exactement constaté que cette dernière n'avait fait qu'une stricte et juste application des dispositions des articles L815-13 et D 815-14 du même code , en constatant que l'actif successoral dépassait en l'espèce , le seuil de 39 000€ fixé pour la mise en oeuvre de la récupération des arrérages servis, et que la situation financière de Monsieur D Y, qui touche une allocation adulte X à taux plein et une allocation logement, […]
[…] Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse, dispensée de comparution, s'est référée à ses écritures reçues le 22 mai 2024, aux fins de condamnation de Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 6.665,60 euros, au visa des articles L. 815-13, D. 815-14 et suivants du code de la sécurité sociale, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Monsieur [C] [U] a déclaré ne pas contester la créance ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;