Article D815-14 du Code de la sécurité sociale.
Article D815-11Article D815-15
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11

[…] Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse, dispensée de comparution, s'est référée à ses écritures reçues le 22 mai 2024, aux fins de condamnation de Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 6.665,60 euros, au visa des articles L. 815-13, D. 815-14 et suivants du code de la sécurité sociale, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Monsieur [X] [Y] a déclaré ne pas contester la créance ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2015, n° 14/05663Confirmation

[…] RG : 14/05663 […] comme la cour n'ont pas le pouvoir d'accorder une remise de dette , décision relevant de la seule caisse et de sa commission de recours amiable en vertu des dispositions de l'article R815-48 du code de la sécurité sociale et les premiers juges ont exactement constaté que cette dernière n'avait fait qu'une stricte et juste application des dispositions des articles L815-13 et D 815-14 du même code , en constatant que l'actif successoral dépassait en l'espèce , le seuil de 39 000€ fixé pour la mise en oeuvre de la récupération des arrérages servis, et que la situation financière de Monsieur D Y, qui touche une allocation adulte X à taux plein et une allocation logement, […]

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ctx protection sociale, 3 juillet 2024, n° 23/00438

[…] Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse, dispensée de comparution, s'est référée à ses écritures reçues le 22 mai 2024, aux fins de condamnation de Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 6.665,60 euros, au visa des articles L. 815-13, D. 815-14 et suivants du code de la sécurité sociale, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Monsieur [C] [U] a déclaré ne pas contester la créance ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).