Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Article D815-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
2° L'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
4° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
5° Les recettes diverses et accidentelles ;
6° Les dons et legs.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2015, n° 14/05663
[…] Comme rappelé dans le jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale , comme la cour n'ont pas le pouvoir d'accorder une remise de dette , décision relevant de la seule caisse et de sa commission de recours amiable en vertu des dispositions de l'article R815-48 du code de la sécurité sociale et les premiers juges ont exactement constaté que cette dernière n'avait fait qu'une stricte et juste application des dispositions des articles L815-13 et D 815-14 du même code , en constatant que l'actif successoral dépassait en l'espèce , le seuil de 39 000€ fixé pour la mise en oeuvre de la récupération des arrérages servis, et que la situation financière de Monsieur D Y, […]
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