Article D815-14 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1537 du 30 décembre 2019 - art. 1

Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :

1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;

2° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

3° Les recettes diverses et accidentelles ;

4° Les dons et legs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2015, n° 14/05663
Confirmation

[…] Comme rappelé dans le jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale , comme la cour n'ont pas le pouvoir d'accorder une remise de dette , décision relevant de la seule caisse et de sa commission de recours amiable en vertu des dispositions de l'article R815-48 du code de la sécurité sociale et les premiers juges ont exactement constaté que cette dernière n'avait fait qu'une stricte et juste application des dispositions des articles L815-13 et D 815-14 du même code , en constatant que l'actif successoral dépassait en l'espèce , le seuil de 39 000€ fixé pour la mise en oeuvre de la récupération des arrérages servis, et que la situation financière de Monsieur D Y, […]

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