Article D815-17 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 815-31, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 14 novembre 2006

Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (article D. 815-4 du code de la sécurité sociale). […] Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'ASPA sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. […] D. 815-17, 1e ' alinéa, du code précité). […]

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