Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Article D815-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1537 du 30 décembre 2019 - art. 1
Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rembourse annuellement à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 815-31, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5.
Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (article D. 815-4 du code de la sécurité sociale). […] Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'ASPA sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. […] D. 815-17, 1e ' alinéa, du code précité). […]
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