Article D815-18 du Code de la sécurité sociale.
Article D815-17Article D815-19
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 22 avril 2022, n° 19/07073Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00480 […] Enfin, l'article R.'815-18 du code de la sécurité sociale dispose que la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R.'815-22 à R.'815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.

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