Article L131-6 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 45 () JORF 5 février 1995

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 44 () JORF 5 février 1995

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 15 novembre 1996
100 textes citent l'article

Commentaires204


www.capstan.fr · 16 mai 2024

Ces sommes ne sont pas non plus prises en compte pour l'application de la législation de la Sécurité sociale dès lors qu'elles ne se substituent pas à un élément de rémunération au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. […] Les entreprises bénéficient de l'exonération quelle que soit la date de conclusion de leur accord de participation volontaire ou d'intéressement, […] Conformément à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des versements au titre du forfait social effectués de manière indue peut porter sur les 3 années à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

 Lire la suite…

www.avocat-dm.fr · 2 mai 2024

D'autre part, concernant les travailleurs indépendants non agricoles, les cotisations sociales sont assises sur leur revenu d'activité non salariée (art. L. 131-6 du code de la sécurité sociale). […] L. 8223-1 du Code du travail).

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 30 avril 2024

[…] Sur des faits datant de 2017, la Cour de cassation fait sienne la position défendue par l'Administration, en jugeant que, selon les dispositions de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale « le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 19/02943
Infirmation

[…] Les articles L. 133-6, L. 133-6-1, R. 133-26, et D. 632-1 du code de la sécurité sociale prévoient notamment que les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des indépendants, particulièrement les travailleurs indépendants, sont ' redevables à titre personnel' des cotisations et contributions prévues par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Gérant·
  • Sécurité sociale·
  • Pompes funèbres·
  • Ambulance·
  • Montant·
  • Aquitaine

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 8 février 2018, n° 17/02266
Infirmation

[…] Il n'est donc pas contestable que M me X était, pour la période litigieuse, redevable des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, cotisations calculées en pourcentage du revenu d'activité suivants les modalités prévues à l'article L.131-6 devenu L. 131-6-2 à compter du 1 er janvier 2012.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Régularisation·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Titre·
  • Contrainte·
  • Activité·
  • Commandite·
  • Contribution économique territoriale

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 janvier 2018, n° 17/00101
Infirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES […] Il n'est donc pas contestable que M me De Y était, pour la période litigieuse, redevable des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, cotisations calculées en pourcentage du revenu d'activité suivants les modalités prévues à l'article L.131-6 devenu L. 131-6-2 à compter du 1 er janvier 2012.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Retard·
  • Revenu·
  • Activité·
  • Commandite·
  • Charges sociales·
  • Contribution économique territoriale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires75

I. – L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. » ; 2° Au II : a) Les deux premiers alinéas sont … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 134-1 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion