Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07 Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 14 (P) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986) P(Décret 95-1281 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995
Modifié par : Loi 85-1403 1985-12-30 art. 11 III, art. 14 I finances pour 1986 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986) P(Décret 95-1281 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995
Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 11 (P) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986) P(Décret 95-1281 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995
Les bénéfices déclarés au titre de cette période de vingt-quatre mois sont exonérés d'impôt sur les sociétés s'ils sont réalisés par des entreprises créées au cours de l'année 1986 et qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de la Corse. Cette exonération se substituant à l'abattement de 50 p. 100 prévu au présent article.
Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget (1), la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984, 1985 ou 1986 pour reprendre un établissement industriel en difficulté.
Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée.
(1) Voir Annexe IV, art. 170 septies C et 170 octies.
En effet l'article 1649 quater-0 B bis du CGI instaure un mécanisme de présomption en ce sens que le trafiquant est censé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des biens objets du trafic. […] Le texte s'applique notamment aux infractions suivantes : les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; […] le Conseil d'Etat a jugé que le manquement délibéré du redevable n'était pas établi s'agissant d'une entreprise nouvellement créée, que ses dirigeants ont regardée à tort comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du CGI, […]
Lire la suite…En effet l'article 1649 quater-0 B bis du CGI instaure un mécanisme de présomption en ce sens que le trafiquant est censé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des biens objets du trafic. […] Le texte s'applique notamment aux infractions suivantes : les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; […] le Conseil d'Etat a jugé que le manquement délibéré du redevable n'était pas établi s'agissant d'une entreprise nouvellement créée, que ses dirigeants ont regardée à tort comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 quater du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, que pour motiver sa réponse aux observations de la société sur la notification de redressement en date du 18 novembre 1987, le vérificateur a indiqué à la société que son argumentation ne pouvait être retenue dès lors que l'article 11 II de la loi de finances pour 1986 écarte de l'exonération les bénéfices non déclarés et que l'article 44 quater du code général des impôts impose une condition de durée ; qu'ainsi cette réponse était correctement motivée ; que la circonstance que l'administration ait également invoqué un motif surabondant ne saurait faire regarder les redressements contestés comme exclusivement fondés sur un motif nouveau ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue… ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : « I. Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, […] M. dès lors que ladite société a été créée postérieurement à cette date ; qu'il en est de même de la déclaration du ministre du budget du 30 novembre 1990 qui porte sur l'interprétation de l'article 44 quater du code général des impôts, lequel n'est pas applicable en l'espèce ;