Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Article L131-6 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 15 novembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 9 () JORF 15 novembre 1996
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
Commentaires • 204
D'autre part, concernant les travailleurs indépendants non agricoles, les cotisations sociales sont assises sur leur revenu d'activité non salariée (art. L. 131-6 du code de la sécurité sociale). […] L. 8223-1 du Code du travail).
Lire la suite…[…] Sur des faits datant de 2017, la Cour de cassation fait sienne la position défendue par l'Administration, en jugeant que, selon les dispositions de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale « le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les articles L. 133-6, L. 133-6-1, R. 133-26, et D. 632-1 du code de la sécurité sociale prévoient notamment que les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des indépendants, particulièrement les travailleurs indépendants, sont ' redevables à titre personnel' des cotisations et contributions prévues par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
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[…] Il n'est donc pas contestable que M me X était, pour la période litigieuse, redevable des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, cotisations calculées en pourcentage du revenu d'activité suivants les modalités prévues à l'article L.131-6 devenu L. 131-6-2 à compter du 1 er janvier 2012.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 janvier 2018, n° 17/00101
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES […] Il n'est donc pas contestable que M me De Y était, pour la période litigieuse, redevable des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, cotisations calculées en pourcentage du revenu d'activité suivants les modalités prévues à l'article L.131-6 devenu L. 131-6-2 à compter du 1 er janvier 2012.
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Ces sommes ne sont pas non plus prises en compte pour l'application de la législation de la Sécurité sociale dès lors qu'elles ne se substituent pas à un élément de rémunération au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. […] Les entreprises bénéficient de l'exonération quelle que soit la date de conclusion de leur accord de participation volontaire ou d'intéressement, […] Conformément à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des versements au titre du forfait social effectués de manière indue peut porter sur les 3 années à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
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