Article L131-6 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 10 (V) JORF 3 août 2005

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme ainsi que des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.
Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé.
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
100 textes citent l'article

Commentaires203


www.avocat-dm.fr · 2 mai 2024

D'autre part, concernant les travailleurs indépendants non agricoles, les cotisations sociales sont assises sur leur revenu d'activité non salariée (art. L. 131-6 du code de la sécurité sociale). […] L. 8223-1 du Code du travail).

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Deloitte Société d'Avocats · 30 avril 2024

[…] Sur des faits datant de 2017, la Cour de cassation fait sienne la position défendue par l'Administration, en jugeant que, selon les dispositions de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale « le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu […]

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www.bignonlebray.com · 6 mars 2024

La Cour de cassation se fonde sur l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, selon lequel les dividendes et intérêts de compte courant d'associés perçus par les travailleurs indépendants, exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, sont inclus dans l'assiette des cotisations sociales pour leur fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant […]

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1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 19/02943
Infirmation

[…] Les articles L. 133-6, L. 133-6-1, R. 133-26, et D. 632-1 du code de la sécurité sociale prévoient notamment que les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des indépendants, particulièrement les travailleurs indépendants, sont ' redevables à titre personnel' des cotisations et contributions prévues par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 8 février 2018, n° 17/02266
Infirmation

[…] Il n'est donc pas contestable que M me X était, pour la période litigieuse, redevable des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, cotisations calculées en pourcentage du revenu d'activité suivants les modalités prévues à l'article L.131-6 devenu L. 131-6-2 à compter du 1 er janvier 2012.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 janvier 2018, n° 17/00101
Infirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES […] Il n'est donc pas contestable que M me De Y était, pour la période litigieuse, redevable des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, cotisations calculées en pourcentage du revenu d'activité suivants les modalités prévues à l'article L.131-6 devenu L. 131-6-2 à compter du 1 er janvier 2012.

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  • Activité·
  • Commandite·
  • Charges sociales·
  • Contribution économique territoriale
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Documents parlementaires75

.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. » ; 2° Au II : a) Les deux premiers alinéas sont … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 134-1 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes … Lire la suite…
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