Article L132-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version07/07/2001
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Version24/12/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1172 du 31 décembre 1982 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 39 () JORF 24 décembre 2002

L'intégralité des dépenses exposées à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique est prise en charge par les organismes d'assurance maladie.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions permettant, pour les personnes visées à l'alinéa précédent, de respecter l'anonymat dans les procédures de prise en charge.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2002
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Décisions76


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01920
Confirmation

[…] — que les cotisations réclamées par la CARMF relèvent pour l'essentiel des régimes professionnels conventionnels qui échappent à la solidarité nationale et à la compensation inter régimes définie par l'article L.132-1 du code de la Sécurité Sociale ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 27 mars 2024, n° 2200205
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 20 juin 2023, n° 2200533
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […]

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