Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 32
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III.
La caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. Cette caisse assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970.
[…] code de la sécurité sociale , […] qu'aux termes de l'article L . 245-8 dudit code : « Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de l'allocation prévue à l'article L . 245-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 134-3 du même code : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article L . 111- 3 , du deuxième alinéa de l'article L . 122-1 et des articles L […]
[…] 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant du titre de recettes émis à son encontre le 9 septembre 2005 par le président du conseil général du Val-de-Marne pour recouvrer la somme de 3 350, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, […] la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, […] avec celles de l'article L. 134-3 de ce même code, […]
[…] 134 […] — la procédure de contrôle, corollaire du système déclaratif ne peut, par essence, que porter sur les périodes antérieures à la première année d'attribution mentionnée dans le protocole, avec les limites de prescription définies par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article L. 134-3 du Code de la sécurité sociale « la part contributive de l'employeur dans les titres restaurants est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions » prévues par l'administration fiscale. […]