Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé " Fonds de réserve pour les retraites ", placé sous la tutelle de l'Etat.
I.-Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.
Les réserves sont constituées au profit de l'assurance vieillesse du régime général.
Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'au 1er janvier 2011. A compter de cette date et jusqu'en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Le calendrier et les modalités de ces versements sont fixés par convention entre les deux établissements.
A compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l'apurement de la dette afférente aux déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 1,45 milliard d'euros au titre du financement de l'amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I.
II.-Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés aux deux derniers alinéas du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale au financement, le cas échéant, de la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du fonds mentionné au deuxième alinéa du même I, notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 114-4.
III.-(Abrogé)
Article 1 Le II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rétabli : « II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l'article L . 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135 -1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. « La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée […]
Lire la suite…[…] que l'article 12, […] modifie les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ; 6. […] Considérant que l'article 23 modifie l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale afin d'étendre le périmètre de gestion de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy aux assurés sociaux relevant du régime social des indépendants ; 53. […] 54. […] Considérant que le I de l'article 33 affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135- 6 du code de la sécurité sociale la totalité des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-33 ; […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 6 de la loi déférée insère, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis intitulé « Fonds de réserve pour les retraites » et composé des articles L. 135-6 à L. 135-15 ; que ces articles ont pour objet de créer le « Fonds de réserve pour les retraites », […] Considérant que, s'il est loisible au législateur de déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation en vue de permettre la diversification de l'accès des élèves du second degré aux formations dispensées par l'Institut d'études politiques de Paris, c'est à la condition que les modalités particulières que fixera à cette fin, […]
[…] 1° / que selon l'article 93 du Traité CEE, […] AUX MOTIFS QUE la C3S, aujourd'hui régie par les articles L. 651-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, a été instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 pour compenser les pertes de ressources des régimes de protection sociale des membres des professions non salariées non agricoles ; que l'article L. 651-1 énonce qu'« il est institué au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1 ainsi qu'au profit du Fond de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, […]
[…] l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut » ; qu'aux termes du 2° de l'article 219 du même code : « ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes » ; et qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : « III.-Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts » ; […] 2011 et 2012 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, […]
Article 1 Le II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rétabli : « II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. […] « B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, […]
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