Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 2 : Fonds de réserve
Article L135-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1998
1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
3° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives.
Commentaires • 15
Considérant que l'article 44, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 4 juin 2009, modifie le code de la sécurité sociale pour changer la dénomination de l'École nationale supérieure de sécurité sociale ; 43. […] Considérant que l'article 23 modifie l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale afin d'étendre le périmètre de gestion de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy aux assurés sociaux relevant du régime social des indépendants ; 53. […]
Lire la suite…D'autre part, dans une réserve, il a souligné que les dispositions modifiant l'article 4 bis de l'ordonnance du 24 janvier 1996 devaient être lues en combinaison avec celles du premier alinéa du 2° du C du paragraphe I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale (CSS), qui prévoient que la LFSS « détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions 1 Décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, cons. 18
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Aux termes du 5 de l'article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année en litige : " Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, […] Aux termes du 2° de l'article 219 du même code : » ce taux est fixé à 15% pour les dividendes « et aux termes de l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : » III.-Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts ".
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[…] Considérant que le I de l'article 33 affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale la totalité des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-33 ; que les recettes de ce compte sont constituées par le produit des redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ; que le II de l'article 33 modifie le mode de calcul de ces redevances ; qu'à cet effet, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-11.285, Inédit
[…] 1° / que selon l'article 93 du Traité CEE, […] AUX MOTIFS QUE la C3S, aujourd'hui régie par les articles L. 651-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, a été instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 pour compenser les pertes de ressources des régimes de protection sociale des membres des professions non salariées non agricoles ; que l'article L. 651-1 énonce qu'« il est institué au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1 ainsi qu'au profit du Fond de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, […]
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[…] « II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts […]
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