Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
Article L135-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé " Fonds de réserve pour les retraites ", placé sous la tutelle de l'Etat.
Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.
Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ainsi que du fonds mentionné à l'article L. 135-1.
Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'au 1er janvier 2011. A compter de cette date et jusqu'en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre,2,1 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Le calendrier et les modalités de ces versements sont fixés par convention entre les deux établissements.
Le Fonds de réserve pour les retraites assure également la gestion financière d'une partie de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans l'annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter de 2020, dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le Fonds de réserve pour les retraites.
Commentaires • 15
Considérant que l'article 44, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 4 juin 2009, modifie le code de la sécurité sociale pour changer la dénomination de l'École nationale supérieure de sécurité sociale ; 43. […] Considérant que l'article 23 modifie l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale afin d'étendre le périmètre de gestion de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy aux assurés sociaux relevant du régime social des indépendants ; 53. […]
Lire la suite…D'autre part, dans une réserve, il a souligné que les dispositions modifiant l'article 4 bis de l'ordonnance du 24 janvier 1996 devaient être lues en combinaison avec celles du premier alinéa du 2° du C du paragraphe I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale (CSS), qui prévoient que la LFSS « détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions 1 Décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, cons. 18
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Aux termes du 5 de l'article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année en litige : " Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, […] Aux termes du 2° de l'article 219 du même code : » ce taux est fixé à 15% pour les dividendes « et aux termes de l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : » III.-Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts ".
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[…] Considérant que le I de l'article 33 affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale la totalité des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-33 ; que les recettes de ce compte sont constituées par le produit des redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ; que le II de l'article 33 modifie le mode de calcul de ces redevances ; qu'à cet effet, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-11.285, Inédit
[…] 1° / que selon l'article 93 du Traité CEE, […] AUX MOTIFS QUE la C3S, aujourd'hui régie par les articles L. 651-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, a été instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 pour compenser les pertes de ressources des régimes de protection sociale des membres des professions non salariées non agricoles ; que l'article L. 651-1 énonce qu'« il est institué au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1 ainsi qu'au profit du Fond de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, […]
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