Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° Abrogé ;
4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
5° Abrogé ;
6° Abrogé
7° Abrogé ;
8° Abrogé ;
9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;
11° Abrogé.
[…] Greffier, lors des débats : Monsieur K L […] Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L.135-7 du code de la sécurité sociale.
[…] Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer (Décret n° 2009-351 du 30 mars 2009) «jusqu'au terme» (Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015, art. 2, en vigueur le 1 er janvier. 2016) «des délais prévus au III de l'article L 312-20 du code monétaire et financier». Antérieurement, ce texte renvoyait à l'article 2262 du code civil (prescription trentenaire) puis à l'article L 135-7 du code de la sécurité sociale (également trentenaire).