Article L135-7 du Code de la sécurité sociale.
Article L135-6Article L135-8
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires23

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Le Moniteur · 9 août 2007
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Décisions2

1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2018, n° 17/04327Confirmation

[…] Greffier, lors des débats : Monsieur K L […] Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L.135-7 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 8 novembre 2016, n° 14/10684

[…] Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer (Décret n° 2009-351 du 30 mars 2009) «jusqu'au terme» (Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015, art. 2, en vigueur le 1 er janvier. 2016) «des délais prévus au III de l'article L 312-20 du code monétaire et financier». Antérieurement, ce texte renvoyait à l'article 2262 du code civil (prescription trentenaire) puis à l'article L 135-7 du code de la sécurité sociale (également trentenaire).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).