Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
Article L135-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9
Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Abrogé ;
2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;
4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
5° Abrogé ;
6° Abrogé
7° Abrogé ;
8° Abrogé ;
9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;
11° Abrogé.
Commentaires • 11
Décisions • 2
[…] Antérieurement, ce texte renvoyait à l'article 2262 du code civil (prescription trentenaire) puis à l'article L 135-7 du code de la sécurité sociale (également trentenaire). […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2018, n° 17/04327
[…] Ils exposent que la prescription quinquennale ne s'applique pas en l'espèce car un texte spécial, en l'occurrence l'article D.3324-37 du code du travail, prévoyant une prescription trentenaire par renvoi à l'article L.135-7 du code de la sécurité sociale, dérogerait aux dispositions de l'article 2224 du code civil, réduisant à cinq ans la prescription de droit commun applicable aux actions personnelles ou
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