Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
Article L136-3 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 45 () JORF 5 février 1995
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.
Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11.
La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.
Commentaires • 49
Quelques jours plus tard, le 25 octobre 2023, un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024 proposant notamment une nouvelle rédaction des articles L. 131-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale était déposé par le Gouvernement. […]
Lire la suite…(ii) quid des deux régimes distincts prévus par l'article L. 131-6 III du code de la sécurité sociale (CSS) selon que le dividende distribué se situe en dessous ou au-dessus du seuil de 10 % du capital social de la société, additionné des primes d'émission et des comptes courants ? […] A ce jour, un espoir repose sur l'amendement n°3313 déposé le 25 octobre 2023 par le Gouvernement au PLFSS 2024, qui propose de modifier l'article L. 136-3 du CSS, de sorte que les dividendes qui ne seraient pas perçus directement par le travailleur indépendant échapperaient à l'assiette des cotisations sociales. […]
Lire la suite…Décisions • 376
[…] L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale donne aux employeurs la possibilité de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, L 131-6, L 136-3, R 243-16 et R 243-18; que selon le montant de la demande de remise gracieuse, le directeur de l'organisme de recouvrement statue sans ou sur proposition du directeur de la commission de recours amiable. La remise des majorations et des pénalités ne peut être accordée que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée.
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[…] M. Z est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien plastique. À ce titre, il est assujetti au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de la contribution à la formation professionnelle dues par tout employeur ou travailleur indépendant en application de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la CSG (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et de la CRDS (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996), calculée en pourcentage des revenus professionnels non salariés.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 13 décembre 2023, n° 21/08035
[…] L'assiette de calcul des cotisations est définie à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. […]
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Quelques jours plus tard, le 25 octobre 2023, un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024 proposant notamment une nouvelle rédaction des articles L. 131-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale était déposé par le Gouvernement. […]
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