Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 32 (V)
I.-Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales.
Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée.
II (supprimé)
III.-Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.
Cette contribution est, d'une part, de 11,9 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 13,7 % prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990).



[…] Lecture du 7 avril 2015 […] 19-01-01-01 […] -1'atteinte aux droits garantis par 1'article 14 de la Déclaration des droits de 1'Homme et du citoyens du 26 août 1789 et rappelés par l 'article 34 de la Constitution, en tant qu'elles instituent des prélèvements sur le produits bruts des jeux sans déterminer les règles applicables à la définition de 1'assiette, […] de 1'article 3 de la loi n° 79-1102 du 31 décembre 1979 des articles L. 22333-54 et L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales, de l'article 50 de la loi de finances pour 1991, du III de l 'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de 1'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2015, […] 1. […] à savoir le prélèvement progressif sur le produit brut des jeux institué par les dispositions combinées de l'article 4 alors en vigueur de cette loi et de l'article 14 alors en vigueur de la loi du 29 avril 1926 portant budget général de 1926, le prélèvement institué par la commune en application de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, le prélèvement fixe de 0, […] la contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos prévue par l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et la contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé dans les casinos, […]
[…] aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I.-1. […] Aux termes de l'article 136-7 du code de la sécurité sociale : » I bis. – Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, […] Aux termes de l'article L. 245-15 du même code : » Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social. « Aux termes de l'article 1600-0-D du code général des impôts : » La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, […] 1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, […] L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ". […] 7. […]
I. – Les dispositions renvoyées A. – Objet des dispositions renvoyées 1. – La déductibilité partielle de la CSG sur le revenu imposable à l'impôt sur le revenu (IR) * Instituée par la loi de finances pour 1991 1 pour assurer le financement de la protection sociale 2 , la contribution sociale généralisée (CSG) est actuellement régie par les articles L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale (CSS). […] L. 136-1 à L. 136-5 du CSS. […] Ces revenus sont notamment constitués des salaires, retraites, allocations chômage et pensions d'invalidité. 5 Articles L. 136-6 et L. 136-6-1 du même code. […]
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