Article L137-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Modifié par : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 II A 1°, V C JORF 26 décembre 2001

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001

Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2019

Elle a également eu raison d'exclure cette qualification pour la cotisation et la contribution au financement du fonds national d'aide au logement instituées par l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale. […] La doctrine retient ainsi une interprétation extensive des supports qui peuvent fonder le caractère obligatoire du versement pour l'employeur, […] dont le présent pourvoi fournit plusieurs exemples comme on l'a vu : à la contribution solidarité autonomie et à la cotisation au FNAL s'ajoutent les taxes assises sur les salaires comme la taxe d'apprentissage, le forfait social prévu à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions158


1Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2015, n° 14/07824
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Les articles L137-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur sur la période contrôlée, instituaient à la charge des employeurs une taxe de 8 % sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel, versées à compter du 1 er janvier 1996, au bénéfice des salariés, pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance .

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2Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2015, n° 14/07823
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Les articles L137-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur sur la période contrôlée, instituaient à la charge des employeurs une taxe de 8 % sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel, versées à compter du 1 er janvier 1996, au bénéfice des salariés , pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance .

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  • Urssaf·
  • Prestation complémentaire·
  • Accord·
  • Contribution·
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3Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, 05/00985
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que les articles L 137-1 à L 137-4, introduits dans le code de la sécurité sociale par l'ordonnance du 24 janvier 1996, disposent que les employeurs sont assujettis à une taxe de 8% assise sur l'ensemble de leurs contributions ; que la circulaire ministérielle prise en application de cette ordonnance du 11 avril 1996 précise que toutes les contributions patronales de prévoyance complémentaire quelle que soit l'origine du financement sont comprises dans l'assiette de la taxe, indépendamment de leur statut au regard des cotisations de la C.S.G. et de la C.R.D.S. ; […]

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