Article L137-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001

Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036, 1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 23 décembre 2011
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Décisions17


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08104
Confirmation

[…] Il résulte également de cette même lettre d'observation que la taxe de 8%, telle que prévue par les article L. 137-1 à L. 137-3 du Code de la sécurité sociale sur la contribution de prévoyance des personnels enseignants prise en charge par l'OGEC de l'école de la CROIX ROUGE n' a pas été acquittée par celle-ci pour l'année 2006, aucune contestation n'étant élevée par ailleurs sur la condition d'assujettissement relative à l'effectif de l'établissement.

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  • Prévoyance·
  • École·
  • Établissement·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Enseignement·
  • Prestation complémentaire·
  • Personnel enseignant·
  • Urssaf·
  • Cotisations

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 novembre 2023, n° 21/02095
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L.137-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de cette taxe est fixé à 8 p. 100. » En application de l'article L. 137-3 du code de la sécurité sociale, « cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés ». L'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 supprime cette taxe compte tenu de l'élargissement de l'assiette du forfait social.

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  • Contribution·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Financement·
  • Maintien de salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Régime de prévoyance·
  • Sécurité·
  • Garantie

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08102
Confirmation

[…] Il résulte également de cette même lettre d'observation que la taxe de 8%, telle que prévue par les article L. 137-1 à L. 137-3 du Code de la sécurité sociale sur la contribution de prévoyance des personnels enseignants prise en charge par l'OGEC de l'école Z A n' a pas été acquittée par celle-ci pour les années 2004 à 2006, aucune contestation n'étant élevée par ailleurs sur le fait que cet établissement, ainsi que l'a constaté l'inspecteur du recouvrement, a un effectif supérieur à neuf salariés hors enseignants exclusivement rémunérés par l'Etat.

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  • Personnel enseignant·
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  • Prestation complémentaire·
  • Personnel
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