Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 1 : Dispositions communes
Article L137-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)
Les différends nés de l'assujettissement aux contributions mentionnées au présent chapitre relèvent, sauf dispositions expresses contraires, du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et du chapitre 2 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
Commentaires • 3
Décisions • 52
[…] Considérant que les articles L 137-1 à L 137-4, introduits dans le code de la sécurité sociale par l'ordonnance du 24 janvier 1996, disposent que les employeurs sont assujettis à une taxe de 8% assise sur l'ensemble de leurs contributions ; que la circulaire ministérielle prise en application de cette ordonnance du 11 avril 1996 précise que toutes les contributions patronales de prévoyance complémentaire quelle que soit l'origine du financement sont comprises dans l'assiette de la taxe, indépendamment de leur statut au regard des cotisations de la C.S.G. et de la C.R.D.S. ; […]
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[…] Il résulte de l'article L.137-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 en date du 21 décembre 2011, que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends nés de l'assujettissement aux contributions sociales généralisées sont susceptibles d'appel quel que soit le montant.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2015, 13-28.279 à 13-28.292 et 13-28294 à 13-28.306, Publié au bulletin
Il résulte de l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends nés de l'assujettissement aux contributions mentionnées au chapitre VII ("Recettes diverses"), titre III ("Dispositions communes relatives au financement") du livre 1 er du code de la sécurité sociale et par conséquent à la contribution sur les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 à la charge du bénéficiaire sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
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[…] Leur régime fiscal est prévu aux articles L. 242,1, L. 242-14 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale. Sous réserve de respecter certaines règles de notification à l'Urssaf, l'avantage tiré de l'attribution des actions gratuites est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. […] L. 137-4, L. 137-13 et L. 137-14 du CSS).
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