Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 2 : Contribution sur les abondements des employeurs aux plans d'épargne pour la retraite collectifs
Article L137-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, la somme de 2 300 euros majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
Commentaires • 3
Décisions • 8
[…] Le taux de la contribution prévue à l'article L 137-5 du code de la sécurité sociale dénommée forfait social applicable aux rémunérations assujetties à la CSG et exclues des cotisations de sécurité sociale définies à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, était de 6% en 2011, de 8% au 1er janvier 2012 et de 20% au 1er août 2012.
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[…] En application de l'article L 137-5 du code de la sécurité sociale et du principe selon lequel l'erreur consistant à qualifier une décision en dernier ressort alors qu'en raison de la nature du litige elle aurait dû être prononcé en premier ressort, ne rend pas l'appel impossible.
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3. Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mars 2019, n° 18/01006
[…] d'Epargne Interentreprises ne donnent pas lieu à abondement. La part de l'abondement excédant le plafond mentionné dans l'Article L 137-5 du Code de la Sécurité Sociale (2 300 euros à la date du présent accord) est soumise à une contribution complémentaire acquittée par la Société adhérente. Le taux de contribution complémentaire est celui mentionné dans l'Article L. 137-5 du Code de la Sécurité Sociale (8,20% à la date de signature du présent accord). Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité, conformément à la réglementation en vigueur.
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