Article L138-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Modifié par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998

Modifié par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 1° JORF 27 décembre 1998

Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 23 juin 2000
24 textes citent l'article

Commentaires23


Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

article L. 162-18 du code de la sécurité sociale. […] La société soulève, à l'appui de son pourvoi, une QPC dirigée contre les dispositions du 1 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, telles qu'interprétées par votre jurisprudence. […] alors que cet article n'utilise pas ce terme, à la différence de l'article 1647 B en matière de TP. […] La société Novartis relève notamment que les « remises produits » visées par l'article L. 162-18 du CSS en litige ne sont pas liées au respect d'objectifs de dépenses fixés par l'assurance maladie et ne constituent pas un moyen d'échapper au versement de la contribution prévue par l'article L. 138-1 de ce code. […]

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Décisions70


1Cour administrative d'appel de Versailles, 25 janvier 2016, n° 13VE03690
Rejet

[…] — la déductibilité de la contribution de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale de la valeur ajoutée de la SOCIETE ASTERA est justifiée par les spécificités de ce secteur d'activité ; son assiette est le chiffre d'affaires réalisé sur les pharmacies d'officine, elle est perçue auprès des pharmacies d'officine pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie dont elle alimente le budget ; en outre, elle grève le prix des biens et des services puisque cette contribution a été associée à un plafonnement des remises commerciales que les grossistes répartiteurs peuvent accorder aux pharmaciens sur les médicaments remboursables entraînant, de ce fait, une répercussion indirecte de la contribution sur le prix de vente des médicaments ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Contribution·
  • Prix·
  • Taxe professionnelle·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Médicaments·
  • Biens et services·
  • Pharmacien·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 octobre 2016, 15-23.347, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale ; […] est sans effet sur cette interprétation, dès lors que cette décision porte sur une instruction ministérielle antérieure à la modification du texte par la loi du 24 décembre 2002 ; qu'également, le moyen développe par la société relatif à l'existence d'une double taxation résultant de l'application des dispositions de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, est inopérant dès lors que cette taxation est organisée par des dispositions légales distinctes, qui poursuivent le même but de contribution au financement de la sécurité sociale ;

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  • Spécialité pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Contribution·
  • Médicaments·
  • Pharmacie·
  • Sécurité sociale·
  • Rémunération·
  • Sécurité·
  • Professionnel·
  • Liste

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 20/01097
Infirmation

[…] Après avoir rappelé que la vérification a été effectuée au visa des dispositions de l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale au titre des contributions visées par les articles L. 138-1 à L. 138-9, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-2, L. 245-6 du même code, la période vérifiée (du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015), la liste des documents consultés et après avoir cité les dispositions des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sur la promotion des dispositifs médicaux, les inspecteurs ont indiqué qu'il résultait de leurs constatations que :

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  • Contribution·
  • Dispositif médical·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Santé·
  • Agence·
  • Responsable
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