Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques / Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
Article L138-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 4
L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1.
Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n'a pas encore été fixé, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] 1 / que pour le calcul de la fraction b) de la contribution prévue à l'article L.138-11 du Code de la sécurité sociale, l'augmentation du chiffre d'affaires de l'ensemble des laboratoires et l'augmentation du chiffre d'affaires du laboratoire en cause ne doivent être pris en compte que pour la fraction supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; qu'en décidant de ne pas tenir compte de la franchise constituée par ce taux , la cour d'appel a violé l'article L.138-11 du Code de la sécurité sociale ;
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[…] La société Zentiva France, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du Comité économique des produits de santé du 26 janvier 2023 mettant à sa charge la somme de 7 407 539 euros au titre de la remise prévue à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale due pour l'année 2021, a produit des mémoires, enregistrés les 8 juin 2023 et 11 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2204244
[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale : « L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1. ». Le premier alinéa de l'article L. 138-12 précise que les modalités de calcul du montant total de la contribution.
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