Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
Article L145-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 78 (V)
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
1°) l'avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4°) dans le cas d'abus d'honoraires ou d'actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l'article L. 162-1-7, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
Commentaires • 44
Publié le 22/02/2023 - Mis à jour le 23/02/2023 […] Celles qui étaient constitutives d'honoraires abusifs au sens de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Publié le 22/02/2023 - Mis à jour le 22/02/2023 […] Celles qui étaient constitutives d'honoraires abusifs au sens de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que les faits retenus ci-dessus au D r J ont le caractère de fautes susceptibles de lui valoir le prononcé d'une sanction en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la gravité de son comportement fautif en lui infligeant un avertissement et en le condamnant à rembourser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2963,87 euros ; qu'il y a lieu de confirmer cette sanction et de rejeter la requête du médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Bouches-du-Rhône ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- Assurance maladie·
- Centrale·
- Échelon·
- Facturation·
- Chirurgie esthétique·
- Chirurgie·
- Acte·
- Honoraires
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L 145-5-2 du code de la sécurité sociale que les sanctions prévues par cet article ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits et que, si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Acupuncture·
- Assurances sociales·
- Conseil régional·
- Île-de-france·
- Sanction·
- Code de déontologie·
- Déontologie·
- Santé publique·
- Stérilisation
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 janvier 2016, n° 498
[…] Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d'Azur les 16 mai et 27 juin 2011 la plainte présentée conjointement par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, demandant à ce que, par application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale, une sanction soit infligée au D r F, et qu'il soit condamné à rembourser la somme de 10 887,95 euros au titre des honoraires qu'il a abusivement perçus ; […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- Échelon·
- Prescription·
- Assurance maladie·
- Acte·
- Sanction·
- Service médical·
- Facture·
- Sécurité sociale
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre sont : L'avertissement ;
Lire la suite…