Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 1 : Dispositions générales
Article L142-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ;
2°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;
3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Commentaires • 16
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 162-34. » L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
Lire la suite…[…] Ici, le litige portait sur l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci relevant du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini à l'article L. 142-3 du code de la sécurité sociale, non plus que du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l'action sociale et des familles, le président du tribunal administratif n'était pas dans la situation, prévue par l'article 32 du décret précité du 27 février
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que les articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les agents de l'Etat, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale: « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 20 janvier 2012, n° 1107383
[…] Considérant que les articles L.142-1 et L.142-3 du code de la sécurité sociale ont institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociales et de mutualité sociale qui ne relève pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que par suite, les litiges relatifs au bénéfice des prestations familiales, énumérées à l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles figure «l'allocation logement», relèvent de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; que dés lors, la demande de M. X tendant à obtenir une remise de dette ne ressortit pas de la compétence du juge administratif ;
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C'est en effet l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
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