Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 1 : Dispositions générales
Article L142-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 5
Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables :
1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ;
2°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;
3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Commentaires • 16
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 162-34. » L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
Lire la suite…[…] Ici, le litige portait sur l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci relevant du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini à l'article L. 142-3 du code de la sécurité sociale, non plus que du contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du code de l'action sociale et des familles, le président du tribunal administratif n'était pas dans la situation, prévue par l'article 32 du décret précité du 27 février
Lire la suite…Décisions • +500
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 « . […]
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[…] 18-03-02-01-01 […] 2. Considérant que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes, mais à la nature même du différend ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2006, n° 06/05355
[…] Que l'action engagée par la XXX a ainsi trait à l'application des dispositions des articles L 142-1 à L 142-3 du Code de la sécurité sociale en ce qu'elle met en cause la régularité de l'application d'une réglementation de sécurité sociale et spécialement les modalités de versement et d'interruption de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, telles que ressortant de l'application des articles L 542-7, L 553-4 et D 542-23 du même code
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C'est en effet l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
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