Article L153-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-192 1985-02-11 art. 13 al. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 94-637 1994-07-25 art. 17 I, IV JORF 27 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994

Les budgets établis par les organismes, associations et groupements mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les décisions des conseils d'administration des mêmes organismes, associations et groupements qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.
Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'autorité compétente de l'Etat peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente. Les budgets ainsi établis sont limitatifs.
Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire aux budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical ou au budget des opérations en capital un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité compétente de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
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