Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôles / Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Article L153-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 8 février 2005, n° 04/12844
[…] — de rejeter les autres demandes et de condamner M. Y à lui payer la somme de 800 སྒྱ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que malgré mise en place d'un paiement automatique, M. Y ne s'est plus exécuté à compter d'avril 2004 alors que lui seul pouvait mettre fin au virement , qu'il ne précise pas en quoi la saisie serait viciée et qu'il n'a pas réglé tous les frais. Enfin, elle demande l'application de l'article L 153-4 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité
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