Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôles / Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Article L153-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version27/07/1994
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Version17/08/2004
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 94-637 1994-07-25 art. 17 I, VI JORF 27 juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994
Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets prévus à l'article L. 153-2 un crédit suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par décision de l'organisme national. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à cette inscription d'office.
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