Article L153-6 du Code de la sécurité sociale.
Article L153-5
Article L153-7

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 94-637 1994-07-25 art. 17 I, VII JORF 27 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994

L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition de l'autorité compétente de l'Etat, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

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