Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôles / Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes
Article L154-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994
Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le budget général.
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Décisions • 39
[…] ' mise en demeure n° 458473, du 27/02/2001, pour un montant de 23'159,90 euros. […] L'article R.133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose: 'Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2".
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[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON […] Il est constant que si l'article R 133-4 du code de la sécurité sociale énonce que la contrainte doit être décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la cour des comptes en application des articles L 154-1 et L 154-2 du même
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-17.975, Inédit
[…] ne répond pas aux exigences de fiabilité et d'identification d'une véritable signature électronique au sens de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, […] elle doit être déclarée irrégulière comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article R.133-4 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R 133-4 du code de la sécurité sociale, ‘Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles l. 154-1 et 1. 154-2.'
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