Article L154-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version27/07/1994
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Version01/01/2008
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Version16/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L713, L767

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
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Décisions39


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 septembre 2019, n° 17/02619
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juin 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON […] Il est constant que si l'article R 133-4 du code de la sécurité sociale énonce que la contrainte doit être décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la cour des comptes en application des articles L 154-1 et L 154-2 du même

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  • Profession libérale·
  • Province·
  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Pays·
  • Cotisations·
  • Recouvrement·
  • Amende civile

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 9 février 2021, n° 17/03242
Infirmation partielle

[…] ' mise en demeure n° 458473, du 27/02/2001, pour un montant de 23'159,90 euros. […] L'article R.133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose: 'Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2".

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  • Urssaf·
  • Contrainte·
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  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
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  • Signification·
  • Notification·
  • Commission

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-17.975, Inédit
Cassation partielle

[…] ne répond pas aux exigences de fiabilité et d'identification d'une véritable signature électronique au sens de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, […] elle doit être déclarée irrégulière comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article R.133-4 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R 133-4 du code de la sécurité sociale, ‘Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles l. 154-1 et 1. 154-2.'

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Signature électronique·
  • Opposition·
  • Assurance vieillesse·
  • Délégation de pouvoir·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Prévoyance·
  • Mise en demeure
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