Article L162-14 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L267 I et II

Entrée en vigueur le 1 août 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 2 () JORF 1er août 1991

Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;
4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
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Entrée en vigueur le 1 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
71 textes citent l'article

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2020

En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d'assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l'objet d'une convention distincte. […]

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BOFiP · 6 septembre 2017

cidTexte=JORFTEXT000000305256&fastPos=1&fastReqId=1802830594&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 162-5 du CSS, à l'article L. 162-9 du CSS, à l'article L. 162-12-2 du CSS ou à l'article L. 162-12-9 du CSS et au 1° de l'article L. 162-14 du CSS, de suspendre le versement qui leur […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 janvier 2007

L'article 24 Aux termes de cet article, issu d'un amendement gouvernemental présenté par le Gouvernement au Sénat en première lecture et consacré à la création d'un « secteur médical optionnel »: « À défaut de conclusion un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, autorisant des médecins relevant de certaines spécialités, sous des conditions tenant notamment à leur formation, à leur expérience professionnelle, […]

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Décisions64


1CJCE, n° C-496/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2004

[…] La réglementation nationale relative à la sécurité sociale 21 Les conditions de prise en charge des prestations des laboratoires par l'assurance maladie sont régies par la réglementation relative à la sécurité sociale. 22 L'article L. 162-13 du code de la sécurité sociale dispose: «En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, […] ainsi que la participation de l'assuré, sont fixés, en vertu de l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale, par une convention nationale entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, […]

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  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 2. libre prestation des services·
  • 3. libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Admissibilité·
  • Justification

2Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2015, n° 14/02554
Confirmation

[…] L'article L 333-1 du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du Code de la sécurité sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 162-14 du même code.

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  • Allocations familiales·
  • Commission de surendettement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Fraudes·
  • Créance·
  • Consommation·
  • Prestation familiale·
  • Jugement·
  • Prestation·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ta, 6 avril 2010, n° 09/04363
Confirmation

[…] En effet, l'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ces règles ne sont pas applicables aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. Or tel est bien le cas en l'espèce puisque les dispositions combinées des articles L162-5 et L162-14-1 du Code de la sécurité sociale ont pour objet d'autoriser les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives de médecins, d'autre part, […]

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  • Honoraires·
  • Hôpitaux·
  • Assurance maladie·
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